1. A l'inscription, le candidat choisit l'option au titre de laquelle il souhaite concourir. L'option choisie ne peut plus être modifiée après la date de clôture des inscriptions.
Arrêté du 27 janvier 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 février 2014.
TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementIII. ― Les dispositions communes aux parties I et II
IdentifiantLEGIARTI000028545367
Texte parentLEGITEXT000028545315
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