Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnalisés réservés pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le27 janvier 2014
Publié le2 février 2014
Articles11 articles en vigueur
NOREFID1401331A
IdentifiantLEGITEXT000028545315
RéférenceArrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnalisés réservés pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat : Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-719 du 2 août 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, modifié par l'arrêté du 2 novembre 2004, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000028545333

1. Conformément au tableau annexé au décret du 2 août 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale de l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

2. L'arrêté d'ouverture du concours précise la branche d'activité au titre de laquelle le concours est ouvert.

3. L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects comporte 2 options :

4. ― administration générale, opérations commerciales, surveillance ;

5. ― traitement de l'information, programmeur système d'exploitation.

Article (sans numéro) LEGIARTI000028545342

1. II. ― Option 2 : option traitement de l'information, programmeur système d'exploitation

I. ― Option 1 : option administration générale, opérations commerciales, surveillance

Article 2 LEGIARTI000028545338

1. L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, option administration générale, opérations commerciales, surveillance, comporte une épreuve orale unique d'admission.

Article 3 LEGIARTI000028545340

1. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes, visant à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les missions dévolues à un agent de catégorie B ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

3. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à l'organisation et aux missions de la DGDDI.

4. Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide méthodologique sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects.

6. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel réservé.

7. Le coefficient de cette épreuve est de 5.

II. ― Option 2 : option traitement de l'information, programmeur système d'exploitation

Article 4 LEGIARTI000028545343

1. L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, option traitement de l'information, programmeur système d'exploitation, comporte deux épreuves d'admission : une épreuve écrite et une épreuve orale.

Article 5 LEGIARTI000028545362

1. L'épreuve écrite porte sur la technologie des systèmes d'information.

2. Cette épreuve comprend trois modules :

3. ― étude de cas lié(s) à un projet technique ;

4. ― questions de connaissances générales ;

5. ― questions autour du système d'exploitation choisi.

6. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe du présent arrêté.

7. La durée de l'épreuve est de trois heures ; son coefficient est de 2.

Article 6 LEGIARTI000028545363

1. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes, visant à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les missions dévolues à un agent de catégorie B ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

3. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à l'organisation et aux missions de la DGDDI.

4. Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide méthodologique sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects.

6. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

7. Le coefficient de cette épreuve est de 3.

III. ― Les dispositions communes aux parties I et II

Article 7 LEGIARTI000028545367

1. A l'inscription, le candidat choisit l'option au titre de laquelle il souhaite concourir. L'option choisie ne peut plus être modifiée après la date de clôture des inscriptions.

Article 8 LEGIARTI000028545369

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

Article 9 LEGIARTI000028545371

1. La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000028545374

1. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE ÉCRITE DE L'EXAMEN PROFESSIONNALISÉ RÉSERVÉ POUR L'ACCÈS AU GRADE DE CONTRÔLEUR DE 2e CLASSE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, OPTION N° 2 : TRAITEMENT DE L'INFORMATION, PROGRAMMEUR SYSTÈME D'EXPLOITATION

2. I. ― Connaissances de base

3. 1. Représentation de l'information.

4. Notion de bit, caractère, mot.

5. Les systèmes de numération.

6. Les opérations élémentaires.

7. Représentation alphanumérique.

8. Codage de l'information (tables de codes).

9. 2. Quantité d'information.

10. Saisie et contrôle de l'information.

11. Transmission de l'information.

12. Traitement de l'information :

13. ― connaissance d'un langage évolué (Java, SQL...) ;

14. ― langage d'assemblage, macro-assembleur ;

15. ― langage machine.

16. Organisation des travaux de programmation :

17. ― méthodes de programmation (structurée, objet...) ;

18. ― algorithmes, modes de représentation ;

19. ― compilation ;

20. ― essais et mise au point ;

21. ― maintenance des programmes ;

22. ― bibliothèque de programmes ;

23. ― reprises.

24. L'environnement de la programmation :

25. ― langage de commande ;

26. ― enchaînement des phases et des travaux ;

27. ― identification, compatibilité ;

28. ― réservation des ressources ;

29. ― appels des processeurs logiciels ;

30. ― manipulation de programme ;

31. ― aides à l'exploitation et à la mise au point.

32. Systèmes interactifs, éditeurs.

33. Les systèmes :

34. ― monoprogrammation ;

35. ― multiprogrammation ;

36. ― système temps réel ;

37. ― temps partagé ;

38. ― transmission de données.

39. Chargement initial d'un système.

40. Les structures de données et leur utilisation :

41. ― base de données, fichiers :

42. ― persistance des données, droits, partage ;

43. ― fiabilité, sauvegarde ;

44. ― tables ;

45. ― piles, files ;

46. ― représentation des arbres, graphes.

47. II. ― Logiciel.

48. 1. Processus et ressources.

49. Activation et blocage d'un processus.

50. Partage des ressources.

51. 2. Gestion des entrées-sorties.

52. 3. Etablissement de liaisons mémoire-canal-unité de liaison périphérique.

53. 4. Informations de contrôle, programme canal.

54. 5. Instructions spéciales d'entrée-sortie.

55. 6. Réalisation d'une instruction d'entrée-sortie :

56. ― simultanéités, contexte d'exécutions, interruption, méthodes assistées.

57. 7. Transferts périphériques à périphériques.

58. 8. Mise en place de la multiprogrammation, fonctions assurées.

59. Commutation des processus et simultanéité interusagers.

60. Synchronisation et simultanéité interusagers :

61. ― allocation du processus central ;

62. ― gérant de tâches, gérant de travaux, gérant d'interruptions ;

63. ― description des différents modules et différentes tables.

64. 9. Gestion de la ressource mémoire.

65. Comportement dynamique de programmes.

66. Technique de recouvrement.

67. Allocation de la mémoire :

68. ― allocation statique fixe, partitions ;

69. ― allocation statique variable ;

70. ― allocation dynamique (déplacement, tassement) ;

71. ― mémoire paginée ou topographique.

72. 10. Mémoire virtuelle.

73. Stratégies d'allocation et algorithmes.

74. Phénomène d'écroulement ( perte de performance ).

75. Mémoires associatives, défauts de page.

76. 11. Utilisation d'antémémoire.

77. 12. Système de transmission de données.

78. Mode de communication : synchrone, asynchrone, vitesse de transmission, type de ligne.

79. Système de communication : typologie (internet, intranet, interopérabilité...), protocoles...

80. Message, bloc, procédure de transmission.

81. Commutation par paquets.

82. Matériels liés aux transmissions.

83. Interfaces avec le système de communication.

84. 13. Installation et personnalisation de système.

85. Configuration.

86. Critères de choix.

87. 14. Métrologie.

88. Mesure des performances : temps de réponse, débits de traitements.

89. III. ― Technologie

90. 1. Supports de l'information : caractéristiques et performances.

91. Circuits logiques.

92. Mémoires, registres (différents types, principes de fonctionnement).

93. Les supports magnétiques.

94. 2. Les organes de traitement.

95. Organisation générale de machine, carte machine.

96. Organes de calcul.

97. Organes de liaison : les bus.

98. Organes de commande (câblée, microprogrammée).

99. Les mécanismes d'adressage.

100. 3. Les unités périphériques d'entrée ou de sortie (caractéristiques détaillées).

101. 4. Les unités d'échange et de commande (canaux, unités de contrôle ou de liaison).

102. 5. Mécanisme de traitement des interruptions.

103. 6. Eléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.

104. 7. Types de machines.

105. Ordinateurs de grande puissance.

106. Mini-ordinateurs.

107. Micro-ordinateurs.

108. Smartphones, tablettes.

109. IV. ― Centre de traitement de l'information

110. 1. Organisation du travail.

111. 2. Les fonctions de programmeur système d'exploitation.

112. 3. La sécurité physique des matériels, du réseau, des données (plan de secours, plan de continuité...).

113. V. ― Le droit de l'informatique

Fait le 27 janvier 2014.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation, J.-N. Blanc La ministre du commerce extérieur,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation, J.-N. Blanc La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation, J.-N. Blanc

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 2014).

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