Arrêté du 27 janvier 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 février 2014.

TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementIII. ― Les dispositions communes aux parties I et II
IdentifiantLEGIARTI000028545369
Texte parentLEGITEXT000028545315
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 3 février 2014)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

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