Chapitre Ier : Dispositions relatives au concours sur épreuves
Section 2 : Epreuves écrites d'admission
IdentifiantLEGIARTI000028570159
Texte parentLEGITEXT000028570122
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 janvier 2014 (version du 8 février 2014)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.
2. Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro.
3. Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.
4. L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
5. Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.
Aller plus loin
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