Arrêté du 31 janvier 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2014 au 13 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 janvier 2014
Rattachement
Section 2 : Epreuves écrites d'admission
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au concours sur épreuves
  2. Section 2 : Epreuves écrites d'admission
IdentifiantLEGIARTI000028570159
Texte parentLEGITEXT000028570122
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 janvier 2014 (version du 8 février 2014)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.

2. Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro.

3. Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.

4. L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.

5. Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028570159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.