1. L'admission en première année de scolarité dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue par un concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire.
Arrêté du 31 janvier 2014 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 8 février 2014 au 13 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 janvier 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux concours en vue de l'admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier
IdentifiantLEGIARTI000028570181
Texte parentLEGITEXT000028570167
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