1. En cas d'absence du président, la présidence est confiée par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités à un autre membre du comité d'orientation pris dans le collège des représentants de l'Etat, qui se fait alors représenter par son suppléant.
Arrêté du 10 décembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.
TexteArrêté du 10 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000045278941
Texte parentLEGITEXT000028574151
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