Article abrogé, en vigueur du 10 février 2014 au 21 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2014
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000028574278
Texte parentLEGITEXT000028574252
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 10 février 2014)Légifrance →
1. Les épreuves écrites comprennent :
2. ― une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
3. ― une composition sur un sujet de droit privé, de droit public, de sciences économiques ou de sciences de gestion, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe du présent arrêté (durée : 5 heures ; coefficient 4) ;
4. ― une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général assortie de propositions sur la problématique soulevée (durée : 4 heures ; coefficient 6).
5. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
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