Article abrogé, en vigueur du 10 février 2014 au 21 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2014
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000028574280
Texte parentLEGITEXT000028574252
Référencearticle 11 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 10 février 2014)Légifrance →
1. Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
2. Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste des candidats admissibles qui est transmise à la direction centrale du service du commissariat des armées.
3. Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.
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