Arrêté du 4 février 2014 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2014 au 21 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 février 2014
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000028574282
Texte parentLEGITEXT000028574252
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 10 février 2014)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :

2. ― un entretien avec le jury (préparation : 30 minutes ; durée : 40 minutes ; coefficient 8) permettant d'apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression, les aptitudes personnelles du candidat ainsi que son aptitude à exercer des responsabilités d'officier. Il comprend un exposé, d'une durée de cinq minutes, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle et un dialogue avec le jury ;

3. ― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription, option qui est celle choisie à l'écrit et qui porte sur le même programme (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes, dont 10 minutes d'exposé ; coefficient 4) ;

4. ― une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;

5. ― une interrogation facultative de langue vivante (allemand, espagnol, italien) portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1).

6. Pour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par le coefficient attribué à cette épreuve.

7. Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur les langues vivantes, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.

8. Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.

9. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028574282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.