Article abrogé, en vigueur du 10 février 2014 au 21 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2014
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000028574286
Texte parentLEGITEXT000028574252
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 10 février 2014)Légifrance →
1. Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
3. Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées la liste des candidats admis et la liste complémentaire.
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