Arrêté du 4 février 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2014 au 21 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 février 2014
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000028574288
Texte parentLEGITEXT000028574252
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 10 février 2014)Légifrance →

1. Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître au directeur central du service du commissariat des armées l'ordre de leur préférence entre les ancrages d'armée « terre », « marine » ou « air ». Les candidats intéressés par des premiers emplois au sein des milieux « santé » et « armement » feront en outre connaître leur choix.

2. Cette déclaration est irrévocable. En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

3. La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant, pour chaque candidat, l'indication de l'armée d'ancrage et du milieu de premier emploi.

4. Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.

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