Article abrogé, en vigueur du 10 février 2014 au 21 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2014
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000028574290
Texte parentLEGITEXT000028574252
Référencearticle 16 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 10 février 2014)Légifrance →
1. Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, conformément aux choix exprimés. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
2. En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte des choix exprimés.
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