1. Les archives conservées par les cadis à Mayotte en application de l'article 22-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont versées dans un service départemental d'archives dans un délai de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2014-119 du 11 février 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 février 2014.
TexteDécret n°2014-119 du 11 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028601576
Texte parentLEGITEXT000028601376
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.