Décret n°2014-132 du 17 février 2014 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-132 du 17 février 2014
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028614782
Texte parentLEGITEXT000028614689
Référencearticle 36 du décret n°2014-132 du 17 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 21 février 2011 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II. ― Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit soit en formation plénière, soit en formation technique. Il se réunit au moins deux fois par an en formation plénière et une fois par mois en formation technique.

4. « Lorsqu'il se réunit en formation plénière, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication et comprend :

5. « 1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

6. « 2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

7. « 3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

8. « 4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

9. « 5° Le directeur du budget ;

10. « 6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

11. « Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication.

12. « Lorsqu'il se réunit en formation technique, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication ou son adjoint et comprend les représentants des autorités désignées aux 1° à 6° ci-dessus » ;

13. 2° Le V de l'article 9 est ainsi complété : « ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication » ;

14. 3° L'article 10 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-193 du 21 février 2011 : art. 9

A abrogé :

  • Décret n°2011-193 du 21 février 2011 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028614782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.