1. La spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
Arrêté du 3 février 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 février 2014.
TexteArrêté du 3 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028621086
Texte parentLEGITEXT000028621068
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