LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-173 du 21 février 2014
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028638791
Texte parentLEGITEXT000028638775
Référencearticle 15 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou son sexe » sont remplacés par les mots : « , son sexe ou son lieu de résidence » ;

3. 2° Au 2° de l'article 2, les mots : « ou l'orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».

4. II. ― Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

5. 1° A l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;

6. 2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

8. III. ― Le code pénal est ainsi modifié :

9. 1° L'article 225-1 est ainsi modifié :

10. a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

11. b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

12. 2° L'article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

13. « 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

14. « Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 : art. 1, art. 2
  • Code du travail : art. L1132-1, art. L1133-5
  • Code pénal : art. 225-1, art. 225-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028638791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.