Décret n°2014-197 du 21 février 2014 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-197 du 21 février 2014
RattachementTITRE IV : ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION
IdentifiantLEGIARTI000028640823
Texte parentLEGITEXT000028640799
Référencearticle 22 du décret n°2014-197 du 21 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 5132-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5132-28.-La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :

3. « 1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :

4. « a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;

5. « b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

6. « c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

7. « d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

8. « e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

9. « f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

10. « 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;

11. « 3° Le nombre de postes d'insertion susceptibles d'être conventionnés ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

12. « 4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

13. « 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

14. « 6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

15. « 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028640823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.