Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 février 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents en fonction à l'Office national des forêts sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'Office national des forêts.
2. Le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.
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