Décret n°2014-220 du 25 février 2014 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-220 du 25 février 2014
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000028656546
Texte parentLEGITEXT000028656507
Référencearticle 14 du décret n°2014-220 du 25 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au I de l'article 8, après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

2. « 13° Un document comportant la description, lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :

3. « a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

4. « b) Des sources d'émission de ces gaz ;

5. « c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.

6. « Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028656546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.