Décret n°2014-220 du 25 février 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-220 du 25 février 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000028656524
Texte parentLEGITEXT000028656507
Référencearticle 3 du décret n°2014-220 du 25 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 229-5 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au premier alinéa, avant les mots : « aux installations classées pour la protection de l'environnement », sont insérés les mots : « aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et ».

3. II. - Au premier alinéa, la phrase : « Elle s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW. » est supprimée.

4. III. - Le I de l'article R. 229-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R229-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028656524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.