Décret n°2014-274 du 27 février 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-274 du 27 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028666116
Texte parentLEGITEXT000028666081
Référencearticle 6 du décret n°2014-274 du 27 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante, y précise :

3. ― que leur fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars ; et

4. ― que, sauf si elles bénéficient de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, leur fourniture d'électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l'objet d'une réduction de puissance.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-780 du 13 août 2008 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028666116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.