Ordonnance n°2014-275 du 28 février 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2014-275 du 28 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028666128
Texte parentLEGITEXT000028666123
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2014-275 du 28 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. » ;

4. 2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « selon les modalités et » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L313-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028666128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.