Décret n° 2014-286 du 3 mars 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-286 du 3 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028682027
Texte parentLEGITEXT000028682012
Référencearticle 8 du décret n° 2014-286 du 3 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 16-1.-I. ― Les fonds du centre sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération.

3. II. ― Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et, par dérogation, le centre peut déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers.

4. III. ― Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés :

5. 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

6. 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

7. 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

8. Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-429 du 5 juin 1984 : art. 16-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028682027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.