LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise
  1. TITRE II : DÉMOCRATIE SOCIALE
  2. Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000028685231
Texte parentLEGITEXT000028685180
Référencearticle 33 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.

2. Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.

3. La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

4. Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.

5. Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.

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