LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
RattachementTITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000028685235
Texte parentLEGITEXT000028685180
Référencearticle 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. I.-Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.

2. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

3. II.-A modifié les dispositions suivantes :

4. -LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

5. Art. 27

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