1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteLOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
- TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
- Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000028685245
Texte parentLEGITEXT000028685180
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