Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
  3. Section 4 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000039725087
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 17 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique.

2. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris).

3. Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039725087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.