Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Campagne électorale
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
  3. Section 3 : Campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000039725104
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 5 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection, les candidats ou listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.

2. Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition ou lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.

3. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale n'assure pas l'acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas au grammage ou au format respectivement fixés aux articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039725104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.