Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-303 du 6 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028700515
Texte parentLEGITEXT000028700502
Référencearticle 5 du décret n°2014-303 du 6 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Sont électeurs les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de celui-ci. Sont éligibles les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels qui, à la date du scrutin, ont au moins un an d'ancienneté et sont renouvelés sur un contrat d'une durée minimale d'un an. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-318 du 20 avril 1999 : art. 6

Aller plus loin

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