Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2014 au 21 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028700731
Texte parentLEGITEXT000028700726
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 mars 2014 (version du 10 mars 2014)Légifrance →
1. Le montant du cautionnement des comptables visés à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :
CATÉGORIE DE COMPTABLES
COEFFICIENT
Hors catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est supérieur à 1 350
6,5
1re catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 967 et 1 350
4
2e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 802 et 966
3,5
3e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est inférieur à 802
3
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