RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028711685
Texte parentLEGITEXT000028711658
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 mars 2014 (version du 12 mars 2014)Légifrance →
1. Des majorations d'ancienneté prévues aux articles 7 et 10 du décret du 28 juillet 2010 peuvent exceptionnellement être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, par décision du chef de service auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission.
2. Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à deux mois.
3. Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur l'enveloppe de mois à distribuer pour le corps concerné.
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