Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 2014
NatureArrêté
Signé le6 mars 2014
Publié le11 mars 2014
Articles13 articles en vigueur
NORDEVD1327706A
IdentifiantLEGITEXT000028711658
RéférenceArrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 25 juin 2013,

Arrête :

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1 LEGIARTI000049589277

1. Le présent arrêté fixe, en application du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les conditions générales de l'entretien professionnel des fonctionnaires suivants gérés par l'Institut national de l'information géographique et forestière :

2. ― les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

3. ― les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 2 LEGIARTI000028711667

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

2. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée des documents nécessaires à la conduite de l'entretien.

Article 3 LEGIARTI000028711669

1. L'entretien professionnel porte principalement sur les thèmes suivants :

2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

3. 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

4. 3° La manière de servir de l'agent ;

5. 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

6. 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

7. 6° Ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

8. 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article 4 LEGIARTI000028711671

1. L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu écrit par le supérieur hiérarchique direct qui reprend les thèmes mentionnés à l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000028711673

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.

2. Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximal de dix jours ouvrés à compter du jour de sa remise par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.

3. A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique, qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

4. Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

Article 6 LEGIARTI000028711677

1. L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu.

2. A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent.

3. L'agent, sous réserve qu'il ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.

4. La commission administrative paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

5. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission administrative paritaire, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent.

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7 LEGIARTI000028711679

1. Le présent chapitre fixe les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des fonctionnaires gérés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 8 LEGIARTI000028711681

1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel de l'année de référence.

Article 9 LEGIARTI000028711683

1. Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont attribuées par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission.

2. Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient d'une réduction d'ancienneté d'un ou de deux mois. 20 % au plus des fonctionnaires pouvant bénéficier de cette réduction bénéficient d'une réduction de deux mois.

3. Si pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport doit être transmis au président de la commission administrative paritaire compétente.

Article 10 LEGIARTI000028711685

1. Des majorations d'ancienneté prévues aux articles 7 et 10 du décret du 28 juillet 2010 peuvent exceptionnellement être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, par décision du chef de service auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission.

2. Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à deux mois.

3. Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur l'enveloppe de mois à distribuer pour le corps concerné.

Article 11 LEGIARTI000028711687

1. Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Article 12 LEGIARTI000028711691

A abrogé :

  • Arrêté du 8 juin 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10
    Divisions : TITRE Ier : L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES ; TITRE II : LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES

Article 13 LEGIARTI000028711689

1. Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, F. Cazottes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028711658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.