1. Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.
Arrêté du 6 mars 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 12 mars 2014.
TexteArrêté du 6 mars 2014
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028711687
Texte parentLEGITEXT000028711658
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