LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-315 du 11 mars 2014
RattachementChapitre V : Renforcement des moyens d'action des douanes
IdentifiantLEGIARTI000028714554
Texte parentLEGITEXT000028714528
Référencearticle 15 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

2. « Le présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 63 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028714554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.