Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1233-58 est ainsi modifié :
2. 1° Au I, après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
3. « 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail relatifs au recours à l'expert » ;
4. 2° Au I, les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;
5. 3° Après le premier alinéa du II, est inséré l'alinéa suivant :
6. « A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. » ;
7. 4° Au premier alinéa du III, les mots : « , à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, » sont supprimés et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. L1233-58