Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
IdentifiantLEGIARTI000028721150
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 611-2, est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. L. 611-2-1.-Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.

3. « Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal de grande instance ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.