Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721184
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article L. 622-7 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » ;

3. 2° A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L622-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.