Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721186
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au troisième alinéa de l'article L. 622-10, après les mots : « A la demande du débiteur », sont insérés les mots : « ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre ».