Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721220
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 37 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article L. 626-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L626-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.