Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721224
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 39 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article L. 626-18est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais. »