Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721222
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 41 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 626-26 est complété par la phrase suivante : « Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. »