Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721234
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 46 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le troisième alinéa de l'article L. 626-32 est ainsi modifié :
2. 1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. » ;
3. 2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 sont applicables au vote de l'assemblée générale. »