Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028721248
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le troisième alinéa de l'article L. 631-14, est inséré l'alinéa suivant :
2. « Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. »