Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre IV : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028721266
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 66 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 641-9 est ainsi modifié :
2. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « II. ― Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. » ;
4. 2° L'article est ainsi complété :
5. « IV. ― Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. »