Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
IdentifiantLEGIARTI000028721160
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 611-8, est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. L. 611-8-1. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.