Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
  3. Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028721274
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 70 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article L. 642-2 est ainsi modifié :

2. 1° Après la référence : « article L. 631-13 », sont insérés les mots : « ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 » ;

3. 2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

4. « L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L642-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.