Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre IV : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028721274
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 70 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article L. 642-2 est ainsi modifié :
2. 1° Après la référence : « article L. 631-13 », sont insérés les mots : « ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 » ;
3. 2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :
4. « L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. »