Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre IV : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028721288
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 77 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 643-9 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'insuffisance d'actif », sont insérés les mots : « ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels » ;
3. 2° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
4. « Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. »