Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
IdentifiantLEGIARTI000028721358
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 91 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 662-3 est complété par l'alinéa suivant :
2. « Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande. »