Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 91

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
IdentifiantLEGIARTI000028721358
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 91 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 662-3 est complété par l'alinéa suivant :

2. « Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L662-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.