Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux frais de procédure
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
Section 2 : Dispositions relatives aux frais de procédure
IdentifiantLEGIARTI000028721364
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 94 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le cinquième alinéa de l'article L. 663-1est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. »