Décret n°2014-328 du 12 mars 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-328 du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028723253
Texte parentLEGITEXT000028723240
Référencearticle 5 du décret n°2014-328 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les trois premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites restituables.

3. « Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :

4. « ― jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article 5 ;

5. « ― du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article 12.

6. « Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article 14. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1034 du 21 août 2006 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028723253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.